Code général des collectivités territoriales · Article
Article LO1114-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Autonomie financière
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE IV : Autonomie financière
IdentifiantLEGIARTI000052080983
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO1114-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont :
2. 1° Les communes ;
3. 2° Les départements auxquels sont assimilés le Département-Région de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou plusieurs communes et d'un département ;
4. 3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, les collectivités à statut particulier issues de la fusion de départements et de régions et les collectivités mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution autres que le Département-Région de Mayotte.
Nota : Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1 er janvier 2026.
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