Code général des collectivités territoriales · Article
Article LO4435-5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Adaptation des lois et règlements par les régions d'outre-mer
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE V : Conditions d'application aux régions d'outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution
Section 1 : Adaptation des lois et règlements par les régions d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000024412227
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO4435-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2011)Légifrance →
1. Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
2. Le représentant de l'Etat dans la région peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article LO 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.