Code général des collectivités territoriales · Article
Article LO6175-3
Article abrogé, en vigueur du 22 février 2007 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Fonds intercommunal de péréquation
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : MAYOTTE
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE V : Fonds intercommunal de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000006393798
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO6175-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2007)Légifrance →
1. Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le représentant de l'Etat et comprenant des représentants des communes, du conseil général et de l'Etat. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité de gestion.
2. Ce comité répartit les ressources perçues par le fonds intercommunal de péréquation en application de l'article LO 6175-2 entre les sections de fonctionnement et d'investissement. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
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