Code général des collectivités territoriales · Article

Article LO6214-3

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Compétences
  1. Partie législative
  2. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. CHAPITRE IV : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000031492080
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO6214-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 novembre 2015)Légifrance →

1. I. – La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

2. 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6214-4 ; cadastre ;

3. 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

4. 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; carte et titre de navigation des navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ;

5. 4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

6. 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;

7. 6° Accès au travail des étrangers ;

8. 7° Energie ;

9. 8° Tourisme ;

10. 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité ;

11. 10° Location de véhicules terrestres à moteur.

12. Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

13. Par dérogation au 2°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics.

14. II. – En cas d'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de " pays et territoire d'outre-mer " de l'Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031492080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.