1. Des représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article LO6251-17-1
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
- TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
- CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
IdentifiantLEGIARTI000024405705
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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