Code général des collectivités territoriales · Article
Article LO6251-4
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
IdentifiantLEGIARTI000031492072
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO6251-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 novembre 2015)Légifrance →
1. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
2. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, la violation des règles que le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l'article LO 6214-3 peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives.
3. Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard et des sanctions administratives mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.
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