Code général des collectivités territoriales · Article

Article LO6251-4

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
  1. Partie législative
  2. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
  4. TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
IdentifiantLEGIARTI000031492072
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO6251-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 novembre 2015)Légifrance →

1. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

2. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, la violation des règles que le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l'article LO 6214-3 peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives.

3. Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard et des sanctions administratives mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031492072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.