Code général des collectivités territoriales · Article

Article LO6314-9

Article en vigueur depuis le 22 février 2007.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Compétences
  1. Partie législative
  2. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE III : SAINT-MARTIN
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. CHAPITRE IV : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000006394068
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO6314-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française.

2. Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

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