Code général des collectivités territoriales · Article
Article LO6321-3
Article en vigueur depuis le 22 février 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Composition et formation
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
Section 1 : Composition et formation
IdentifiantLEGIARTI000006394074
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO6321-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2007)Légifrance →
1. Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.
2. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
3. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
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