Code général des collectivités territoriales · Article

Article LO6325-3

Article en vigueur depuis le 19 mars 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
  1. Partie législative
  2. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE III : SAINT-MARTIN
  4. TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats
  6. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
IdentifiantLEGIARTI000027435763
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO6325-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 mars 2017)Légifrance →

1. Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local ou du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

2. Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

Nota : Loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013, article 8 III : L'article 7 s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027435763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.