1. Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article LO6341-4
Article en vigueur depuis le 22 février 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE III : SAINT-MARTIN
- TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
- CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000006394156
Texte parentLEGITEXT000006070633
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