1. Les actes mentionnés à l'article LO 6351-2 et aux premiers alinéas des I et II de l'article LO 6351-3 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Martin.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article LO6343-1
Article en vigueur depuis le 22 février 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE III : SAINT-MARTIN
- TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
- CHAPITRE III : Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
IdentifiantLEGIARTI000006394166
Texte parentLEGITEXT000006070633
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