1. Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 6351-8 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article LO6351-10
Article en vigueur depuis le 22 février 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE III : SAINT-MARTIN
- TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
- CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
IdentifiantLEGIARTI000006394188
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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