Code général des collectivités territoriales · Article

Article LO6351-8

Article en vigueur depuis le 22 février 2007.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
  1. Partie législative
  2. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE III : SAINT-MARTIN
  4. TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
IdentifiantLEGIARTI000006394186
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO6351-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.