Code général des collectivités territoriales · Article

Article LO6362-14

Article en vigueur depuis le 22 février 2007.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
  1. Partie législative
  2. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE III : SAINT-MARTIN
  4. TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
IdentifiantLEGIARTI000006394258
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO6362-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.

2. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.