Code général des collectivités territoriales · Article
Article LO6413-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III : L'application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000006394293
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO6413-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO 6414-1.
2. L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.
3. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008. A compter de cette date, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils n'en disposent pas autrement.
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