Code général des collectivités territoriales · Article

Article LO6431-1

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2013.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Composition et formation
  1. Partie législative
  2. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
  6. Section 1 : Composition et formation
IdentifiantLEGIARTI000028059794
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO6431-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 octobre 2013)Légifrance →

1. Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.

2. La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre IV du livre VI du code électoral.

3. Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Nota : Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 article 16 : Chacune des personnes concernées par les présentes dispositions établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts suivant les modalités prévues aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028059794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.