Code général des collectivités territoriales · Article
Article LO6451-1
Article en vigueur depuis le 22 février 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000006394388
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO6451-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2007)Légifrance →
1. Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat.
2. La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
3. Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
4. La transmission de ces actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.