Code général des collectivités territoriales · Article

Article LO7411-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Adaptation des lois et règlements
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE Ier : CONDITIONS D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE, DE MARTINIQUE ET DE MAYOTTE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  5. CHAPITRE Ier : Adaptation des lois et règlements
IdentifiantLEGIARTI000052078418
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO7411-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée.

2. Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

3. Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.

4. La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

5. II. – La demande d'habilitation devient caduque :

6. 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée ;

7. 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée qui l'a adoptée ;

8. 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée en dehors des cas prévus au 2°.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2026, ce texte figurait à l'article LO7311-2 (loi n° 2025-793 du 11 août 2025, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052078418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.