Code général des collectivités territoriales · Article

Article LO7411-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Adaptation des lois et règlements
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE Ier : CONDITIONS D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE, DE MARTINIQUE ET DE MAYOTTE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  5. CHAPITRE Ier : Adaptation des lois et règlements
IdentifiantLEGIARTI000052078426
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO7411-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.

2. Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.

3. Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l'assemblée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2026, ce texte figurait à l'article LO7311-6 (loi n° 2025-793 du 11 août 2025, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052078426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.