Code général des collectivités territoriales · Article
Article LO7412-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Fixation des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE Ier : CONDITIONS D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE, DE MARTINIQUE ET DE MAYOTTE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
CHAPITRE II : Fixation des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement
IdentifiantLEGIARTI000052078482
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO7412-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l'assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.
2. Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L. O. 7412-1.
3. Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.
4. La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L. O. 7411-2.
Nota : Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1 er janvier 2026.
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