Code général des collectivités territoriales · Article
Article R*4433-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 5 : Coopération régionale
Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
IdentifiantLEGIARTI000053301352
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R*4433-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe et de La Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.
2. Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.
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