Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
- TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE III : Attributions
- Section 5 : Coopération régionale
- Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
IdentifiantLEGIARTI000031462024
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R*4433-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 novembre 2015)Légifrance →
1. Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
2. Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.
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