Code général des collectivités territoriales · Article
Article R*4433-27
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 5 : Coopération régionale
Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
IdentifiantLEGIARTI000031462019
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R*4433-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 novembre 2015)Légifrance →
1. La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
2. Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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