1. Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R*4433-28
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
- TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE III : Attributions
- Section 5 : Coopération régionale
- Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
IdentifiantLEGIARTI000031462014
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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