Code général des collectivités territoriales · Article
Article R*4433-30
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 5 : Coopération régionale
Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane
IdentifiantLEGIARTI000031462001
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R*4433-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 novembre 2015)Légifrance →
1. La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ainsi que des représentants des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désignés respectivement par les présidents de chacun des conseils territoriaux.
2. Celle-ci peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
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