Code général des collectivités territoriales · Article
Article R*4433-32
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Attributions
Section 5 : Coopération régionale
Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane
IdentifiantLEGIARTI000031461993
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R*4433-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 novembre 2015)Légifrance →
1. Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
2. Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.
3. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, ainsi que des présidents des assemblées de Guyane et de Martinique, du président du conseil exécutif de Martinique et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
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