Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
- TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE III : Attributions
- Section 5 : Coopération régionale
- Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
IdentifiantLEGIARTI000053301357
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R*4433-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
2. Il est présidé par le préfet de région.
3. Il comprend, en outre :
4. 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
5. 2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives.
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