Code général des collectivités territoriales · Article

Article R*4433-28

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE III : Attributions
  6. Section 5 : Coopération régionale
  7. Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale
IdentifiantLEGIARTI000031462014
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R*4433-28 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 novembre 2015)Légifrance →

1. Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031462014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.