Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1111-1-C
Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au référent déontologue de l'élu local
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
Section 1 : Dispositions relatives au référent déontologue de l'élu local
IdentifiantLEGIARTI000046691852
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1111-1-C du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Lorsque la délibération visée à l'article R. 1111-1-B prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
2. Elle peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique territoriale.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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