Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1112-7
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2005.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Opérations préparatoires au scrutin et opérations de vote (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
Section 1 : Référendum local
Sous-section 2 : Opérations préparatoires au scrutin et opérations de vote (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394636
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1112-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 décembre 2005)Légifrance →
1. Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
3. Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
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