1. Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1116-1 au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1116-3
Article en vigueur depuis le 28 mai 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
- TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- CHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle
IdentifiantLEGIARTI000041921016
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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