Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1116-3

Article en vigueur depuis le 28 mai 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
  4. TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  5. CHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle
IdentifiantLEGIARTI000041921016
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1116-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 mai 2020)Légifrance →

1. Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1116-1 au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041921016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.