Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1211-1
Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000041912538
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mai 2020)Légifrance →
1. Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
2. Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.
3. Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
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