1. L'organisation d'un scrutin mentionné aux articles R. 1211-2 à R. 1211-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et du deuxième alinéa de l'article R. 1211-6, est déposée au ministère de l'intérieur.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1211-11-1
Article en vigueur depuis le 22 février 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
- CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000053534949
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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