Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1211-14
Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000041912568
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mai 2020)Légifrance →
1. Le comité élit, parmi ses membres autres que les représentants de l'Etat, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
2. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
3. En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
4. Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
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