Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1211-14

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
  5. CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000041912568
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. Le comité élit, parmi ses membres autres que les représentants de l'Etat, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.

2. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

3. En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

4. Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041912568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.