Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1211-22

Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
  5. CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
  6. Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006394760
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2004)Légifrance →

1. La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.

2. La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.

3. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

4. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.

5. La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 septembre 2008 (décret n° 2008-994 du 22 septembre 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1212-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.