Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1211-22
Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Fonctionnement
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006394760
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2004)Légifrance →
1. La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.
2. La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
3. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
4. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.
5. La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.