Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1211-24
Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Fonctionnement
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006394762
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2004)Légifrance →
1. Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.