Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1211-24

Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
  5. CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
  6. Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006394762
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2004)Légifrance →

1. Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 septembre 2008 (décret n° 2008-994 du 22 septembre 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1212-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.