Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1211-4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000046843789
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2022)Légifrance →
1. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2. La liste doit comprendre :
3. a) Au moins un président de communauté urbaine ou de métropole ;
4. b) Au moins un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
5. c) Au moins un président de communauté de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
6. d) Au moins un président de communauté d'agglomération.
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