Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1211-9

Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
  5. CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000043543803
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 mai 2021)Légifrance →

1. L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés à la préfecture.

2. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

3. – le préfet ou son représentant, président ;

4. – deux maires désignés par le préfet.

5. Le secrétariat est assuré par un agent de la préfecture.

6. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043543803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.