Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1211-9
Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000043543803
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 mai 2021)Légifrance →
1. L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés à la préfecture.
2. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
3. – le préfet ou son représentant, président ;
4. – deux maires désignés par le préfet.
5. Le secrétariat est assuré par un agent de la préfecture.
6. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.