Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1212-1
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Composition
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000044166858
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1212-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2021)Légifrance →
1. La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
2. 1° Les onze représentants de l'Etat ;
3. 2° Les deux présidents de conseil régional ;
4. 3° Les quatre présidents de conseil départemental ;
5. 4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
6. Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
7. Les membres élus de la commission et leurs suppléants peuvent être remplacés par leurs remplaçants au sein du comité des finances locales, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2.