Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1212-2

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2008.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
  5. CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
  6. Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000019508285
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1212-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 septembre 2008)Légifrance →

1. La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.

2. Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.

3. L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.

Numérotation : Avant le 24 septembre 2008, ce texte figurait à l'article R1211-20 (décret n° 2008-994 du 22 septembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019508285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.