Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1212-3

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
  5. CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
  6. Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000038724034
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1212-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 juillet 2019)Légifrance →

1. La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.

2. En cas d'indisponibilité du président de la commission, la formation plénière est présidée par l'un des vice-présidents.

3. La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :

4. 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;

5. 2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;

6. 3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.

7. Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

8. La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.

9. Le président et les vice-présidents de la commission peuvent assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont ils ne sont pas membres.

Numérotation : Avant le 24 septembre 2008, ce texte figurait à l'article R1211-21 (décret n° 2008-994 du 22 septembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038724034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.