Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1212-7

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2008.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
  5. CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
  6. Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019508292
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1212-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 septembre 2008)Légifrance →

1. L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.

2. Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.

3. La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.

Numérotation : Avant le 24 septembre 2008, ce texte figurait à l'article R1211-25 (décret n° 2008-994 du 22 septembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019508292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.