Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1212-8
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Fonctionnement
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038724024
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1212-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 juillet 2019)Légifrance →
1. Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission.
2. Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales.