Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1212-8

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
  5. CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
  6. Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038724024
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1212-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 juillet 2019)Légifrance →

1. Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission.

2. Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales.

Numérotation : Avant le 24 septembre 2008, ce texte figurait à l'article R1211-26 (décret n° 2008-994 du 22 septembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038724024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.