Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1213-1

Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
  5. CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
  6. Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000028889243
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1213-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 mai 2014)Légifrance →

1. Le Conseil national d'évaluation des normes se compose de trente-six membres, élus ou désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

2. Les membres restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028889243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.