Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1213-10
Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
Section 1 : Composition
Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000028888681
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1213-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 mai 2014)Légifrance →
1. L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.
2. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
3. – le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;
4. – deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.
5. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.
6. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.
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