Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1213-18
Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Désignation des représentants de l'Etat
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
Section 1 : Composition
Sous-section 2 : Désignation des représentants de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000028888808
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1213-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 mai 2014)Légifrance →
1. Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :
2. 1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;
3. 2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
4. 3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
5. 4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;
6. 5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
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