Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1213-18

Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation des représentants de l'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
  5. CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
  6. Section 1 : Composition
  7. Sous-section 2 : Désignation des représentants de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000028888808
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1213-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 mai 2014)Légifrance →

1. Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :

2. 1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;

3. 2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;

4. 3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;

5. 4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;

6. 5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028888808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.