Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1213-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
Section 1 : Composition
Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000036502210
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1213-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les quatre représentants des régions et de la collectivité de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
3. Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité de Corse les fonctions exécutives suivantes :
4. -président ou vice-président de conseil régional ;
5. -président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse.
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