Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1213-30

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Evaluation des normes réglementaires en vigueur
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
  5. CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
  6. Section 2 : Fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Evaluation des normes réglementaires en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000031853629
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1213-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 janvier 2016)Légifrance →

1. Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national.

2. Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031853629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.