1. L'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1213-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
- CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes
- Section 1 : Composition
- Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000036502192
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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