Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1221-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Composition (R).
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)
  7. Sous-section 1 : Composition (R).
IdentifiantLEGIARTI000043507461
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1221-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt membres.

2. Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante :

3. 1° Dix élus locaux, à savoir :

4. a) Cinq élus représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;

5. b) Deux élus représentant les communes de 20 000 à 99 999 habitants ;

6. c) Un élu représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;

7. d) Un élu représentant les conseils départementaux ;

8. e) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

9. 2° Dix personnalités, à savoir :

10. a) Un membre du Conseil d'Etat ;

11. b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

12. c) Un membre de l'inspection générale de l'administration ;

13. d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

14. e) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

15. f) Deux personnalités qualifiées.

16. Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Les élus mentionnés au a, b et c du 1° comprennent au moins deux élus siégeant au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

17. Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

18. L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire d'un agrément en application du présent titre ainsi que la détention de participations dans un tel organisme sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043507461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.